
Préambule
Rappelant la Convention relative aux Droits de l'enfant du 20 novembre
1989 et son article 33 qui fait obligation aux États de garantir
l'enfance contre l'usage de produits stupéfiants et de substances
psychotropes et contre son utilisation à des fins de production
ou de trafic,
Rappelant que cette convention comporte des dispositions visant la liberté
de l'enfant d'exprimer son opinion et de donner son avis sur toutes questions
le concernant. ainsi que sa liberté d'avoir accès à
l'éducation et à l'information,
Rappelant également les conventions en vigueur des Nations Unies
relatives au contrôle des stupéfiants et qu'elles comportent
des dispositions destinées à assurer !a protection des enfants
face à l'usage et au trafic illicite de drogues,
Rappelant en particulier que le préambule de la convention de
1988 pose cette préoccupation de protéger les enfants comme
une de ses exigences de base et souligne le fait que "... les enfants
sont, dans de nombreuses régions du monde, exploités en
tant que consommateurs sur le marché de la drogue et utilisés
aux fins de la production, de la distribution et du commerce illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes, ce qui constitue
un danger d'une gravité incommensurable..."
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